L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
114. Si une analyse ou examen, non assuré par la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), a dû être envoyé à un autre laboratoire, la facturation au client doit être faite par le laboratoire ayant envoyé l’analyse ou l’examen et doit indiquer:
a)  le nom et l’adresse du laboratoire ayant effectué l’analyse ou l’examen;
b)  le coût de l’analyse ou de l’examen demandé par ce laboratoire;
c)  et les frais accessoires.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 114.